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royal 12 janvier 2000
Publié le : 2000-05-13
MINISTERE DES FINANCES 12 JANVIER
2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le
règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions
particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A
tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107,
alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant
l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux
des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25
juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976,
10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 31 octobre 1977,
23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin
1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier
1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre
1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988,
21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990,
13 août 1990, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre
1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier
1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2
mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6
juillet 1997, 1er mars 1998 et 28 avril 1998, 18 décembre 1998, 17 juin 1999 et
5 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances, donné le 2
septembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 août 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août
1997;
Vu le protocole de négociation du 16 décembre 1998 du Comité de secteur II -
Finances;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'intitulé du
chapitre V du titre 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le
règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions
particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, inséré
par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 est remplacé par l'intitulé suivant
: " Chapitre V. - Cellule d'audit interne des administrations fiscales
".
Art. 2. Dans l'article 7sexies du
même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, l'alinéa
1er est remplacé par la disposition suivante : " Il est institué sous
l'autorité directe de l'Administrateur général des impôts une cellule
d'audit interne des administrations fiscales, dénommée " cellule "
dans le présent chapitre. ".
Art. 3. Le titre Ier du même
arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977,
14 novembre 1978, 4 février 1980, 8 décembre 1983, 16 janvier 1985, 21 mars et
11 juin 1986, 14 août 1989 et 26 septembre 1991, 4 mai 1992, 14 avril 1993, 2
mars 1995, 13 février 1996, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et
18 décembre 1998, est complété par un nouveau chapitre VI intitulé "
Cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie ", comprenant
les articles 7nonies à 7tredecies rédigés comme suit : "
Art. 7nonies. Il est institué
sous l'autorité directe de l'Administrateur général de la trésorerie une
cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie, dénommée
" cellule " dans le présent chapitre.
Art. 7decies. La compétence de
la cellule s'étend à tous les services de l'Administration de la trésorerie
et en particulier au Service de la dette et au Service central des dépenses
fixes. "
Art. 7undecies. Dans le but
d'améliorer la gestion et l'organisation des services auxquels s'étend sa
compétence, la cellule peut être chargée :
1° d'apprécier la valeur
des règles de contrôle interne de ces services;
2° d'évaluer la mesure dans laquelle ces règles sont respectées;
3°
d'examiner le caractère approprié ou non de ces règles;
4° d'une manière générale, d'évaluer l'organisation du contrôle
interne;
5° d'évaluer les régles de contrôle interne appliquées au traitement
automatisé des données;
6° d'évaluer l'exécution et le respect des règles comptables. "
Art. 7duodecies. Dans le
cadre des attributions définies par l'article 7undecies, la cellule est
saisie d'une mission par l'Administrateur général de la trésorerie. Les
rapports relatifs aux missions sont adressés à l'Administrateur général de
la trésorerie qui décide s'il y a lieu de les communiquer au directeur
général et/ou à l'auditeur général compétent. L'Administrateur général
de la trésorerie informe le Ministre des Finances et le Secrétaire général
des activités de la cellule. Annuellement, la cellule établit un rapport
d'activités. Ce rapport est communiqué au Ministre des Finances, au
Secrétaire général, à l'Administrateur général de la trésorerie et à
l'Inspection des Finances. Dans l'exécution de ses missions, la cellule
dispose de toute l'information nécessaire. Les services lui prêtent leur
concours à cet effet.
Art. 7tredecies. La cellule se
compose d'un audit-conseil par rôle linguistique. Les audits-conseil sont
désignés par le Ministre des Finances, sur la proposition du Conseil de
direction, parmi les agents de l'Administration de la trésorerie. Ils doivent
être titulaires au moins du grade de premier attaché des finances ou de
conseiller adjoint principal et répondre aux critères de sélection
déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Conseil de
direction. Ils portent le titre d'audit-conseil pendant la période de leur
désignation à la cellule. La première désignation d'un agent à la cellule
d'audit est faite pour trois ans. Sur proposition du Conseil de direction il
peut y être mis fin après six mois de fonction. La désignation visée à
l'alinéa 3 est renouvelable par termes de trois ans. Chacun de ces termes
peut être réduit en cours de période, si le fonctionnement de la cellule
l'exige. Le Ministre des Finances détermine la formation spécialisée que
les fonctionnaires désignés à ces fonctions doivent suivre. Les agents
visés au présent article conservent leurs droits à l'avancement de grade au
sein de l'Administration de la trésorerie. Dès qu'ils y sont nommés dans un
emploi d'auditeur général des finances ou de conseiller géneral, il est mis
fin à leur désignation. "
Art. 4. Le présent arrêté
entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des
Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à
Bruxelles, le 12 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi : Le
Ministre des Finances, D. REYNDERS
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| Origine de l'information Cellule
d'Audit Interne |
Auteurs
du site M.
Van den Eede, P.Rigole
et
Brigitte Degeest |
| Information modifiée le
20.09.2001 |
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